CHAPITRE III — DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION DU MATERIEL ROULANT FERROVIAIRE
Article 9
Il est entendu, au sens du présent décret, par matériels roulants ferroviaires : les locomotives, les locotracteurs et les draisines, les voitures destinées au transport de voyageurs et les fourgons, les autorails, les automotrices et les remorques, les wagons, les engins moteurs, les engins remorqués, les engins d'entretien ou de surveillance des installations ferroviaires, les matériels de manutention et de levage sur rails, les grues sur rails.