CHAPITRE II — DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
Article 5
Les voies ferrées et leurs dépendances ainsi que les ouvrages qui leur sont rattachés doivent être constamment entretenus de manière à en garantir la bonne exploitation. Les voies et autres installations ferroviaires doivent être tenues dans un état permettant d'assurer la sécurité des manœuvres et de la circulation des trains.
Art: 6. Pendant la durée du service de nuit, les gares ouvertes au public, leurs abords ainsi que les passages à niveau gardés en zones urbaines doivent être tenus constamment éclairés.