CHAPITRE IV — DE LA SURETE DE LA CIRCULATION FERROVIAIRE
Article 28
La surveillance des infrastructures ferroviaires et des trains, est exercée conjointement par les agents de l'exploitant habilités à cet effet et par les services de sécurité compétents.
Les conditions d'intervention des services de sécurité en matière de police des chemins de fer sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre des transports.