CHAPITRE IV — DE LA SURETE DE LA CIRCULATION FERROVIAIRE
Article 23
Chaque fois qu'un accident ou un incident se produit sur le réseau ferroviaire et ses dépendances, l'exploitant est tenu d'en faire immédiatement déclaration au ministre chargé des transports, aux autorités locales concernées et aux services de sécurité.
Lorsque l'accident ou l'incident sont d'une gravité de nature à donner lieu à ouverture de l'action publique ou s'il y a mort ou blessure grave ou destruction importante des infrastructures et/ou du matériel, l'avis de l'exploitant doit être également transmis au parquet territorialement compétent.
En toutes circonstances et quel que soit le motif lorsque l'accident survient sur la voie principale, l'exploitant doit prendre l'ensemble des dispositions pratiques en vue de délibérer la voie et la rendre ouverte à la circulation.
Les recherches d'indices et autres procédures de l'enquête ne doivent pas entrainer de retard dans la mise en œuvre du rétablissement de la voie.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre de la justice déterminera les modalités d'application de la présente disposition.