CHAPITRE IV — DE LA SURETE DE LA CIRCULATION FERROVIAIRE
Article 19
Le personnel de conduite des trains est tenu de respecter les délais et intervalles nécessaires à la sécurité de la circulation ferroviaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 59 Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'espacement et de croisement des trains et ce, pour assurer en toute circonstance la sécurité de la circulation des trains. Dans ce cadre, il est fait notamment usage d'installations adéquates homologuées.