TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Du conseil d'orientation
Article 8
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (08) jours qui suivent, le conseil d'orientation peut délibérer quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.