TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Du conseil d'orientation
Article 7
Le conseil d'orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraodinaire sur convocation de son président à la demande du directeur ou des deux tiers de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'orientation sur proposition du directeur de l'école.
Les délibérations du conseil d'orientation sont consignées sur un registre ad hoc.
Le procès-verbal de réunion signé par le président du conseil d'orientation et le directeur de l'école est transmis à l'autorité de tutelle.