TITRE IV — DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 26
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur de l'école au conseil d'orientation, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'école.
Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des finances, accompagné des observations du conseil d'orientation.