Article 4
les dispositions du décret exécutif n° 91-191 du 1er juin 1991, susvisé sont complétées par les articles 7 bis et 7 ter ainsi rédigés :
"Art. 7. bis - Le directeur de centre est assisté: au niveau central de trois (03) sous-directeurs chargés respectivement :
1) des études techniques et de la planification,
2) de l'intervention et de la maintenance,
3) des réseaux et de l'exploitation, au niveau local des chefs de stations.
Les conditions d'accès et le mode de rémunération des chefs de stations, sont fixés par décret exécutif".
"Art. 7 ter. - Les sous-directeurs sont nommés.par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des finances. Ils perçoivent la rémunération attachée à la fonction de sous-directeur d'administration centrale".