Article 7
Les dispositions du décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 susvisé sont complétées par l'article 16 bis et 16 ter. ainsi rédigés : <<< Art. 16 bis. Au niveau des régions et sous l'autorité du directeur général des douanes, le chef de service de la lutte contre la fraude est assisté par des chefs de secteur d'activité dont le nombre est fixé par arrêté du ministre chargé des finances. le chef de service de la lutte contre la fraude a une compétence générale en matière de lutte contre la fraude dans les limites de sa circonscription régionale.
Il a notamment pour mission : d'assurer l'autorité hiérarchique au niveau du service de la lutte contre la fraude; de représenter dans le cadre de ses attributions, l'administration des douanes dans sa circonscription; de rechercher et de réprimer les infractions douanières et les délits connexes à la réglementation douanière ; d'effectuer des enquêtes douanières et de procéder à des contrôles documentaires au niveau des bureaux de dédouanement; 14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993 de collecter le renseignement intéressant l'activité douanière; de coordonner l'action des brigades canines spécialisées dans la détection des stupéfiants; de contrôler l'activité des commissionnaires en douanes". << Art. 16 ter. Le chef de service de la lutte contre la fraude est nommé par arrêté du ministre chargé des finances. Il perçoit la rémunération attachée à la fonction de sous-directeur d'administration centrale.
Les conditions de nomination et le mode de rémunération des chefs de secteur d'activité sont fixés par décret exécutif".