Article 8
Les dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 91-195 bis du ler juin 1991 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 33 << Art. 13. Les responsables des services ou organismes contrôlés sont tenus de répondre dans un délai maximum d'un (01) mois à toutes les constatations et observations des inspecteurs et des chefs de missions de contrôle, en indiquant le cas échéant les mesures de redressement, d'assainissement ou toutes autres décisions prises en relation directe avec les faits relevés ».