Article 6
Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 91-195 bis du 1er juin 1991 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit : << Art. 8. Les responsables des services contrôlés assurent aux fonctionnaires de l'inspection générale les conditions de travail nécessaires à l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus : de présenter aux inspecteurs et aux chefs de missions de contrôle les fonds et valeurs qu'ils détiennent à leur communiquer tous les livres, pièces, documents ou justifications y afférents. de répondre, sans retard, aux demandes de renseignements formulées pour les besoins de contrôle ou d'enquête.
Les agents responsables de services et organismes contrôlés par l'inspection générale des douanes ne peuvent se soustraire aux obligations prévues à l'alinéa ler du présent article en opposant aux inspecteurs et aux chefs de missions de contrôle le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou encore le caractère confidentiel des documents à consulter ou les opérations à contrôler >>.