TITRE II — ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET STRUCTURES › Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 16
Les décisions du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la réunion pour approbation.
Les décisions du conseil d'administration deviennent exécutoires un (1) mois après leur communication à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci n'y fasse opposition.