TITRE II — ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET STRUCTURES › Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 15
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués à nouveau, le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.