TITRE II — ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET STRUCTURES › Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 14
Le conseil d'administration se réunit en sessions ordinaires sur convocation de son président deux
(02) fois par an.
Il peut, en outre, être convoqué en sessions extraordinaires à la demande du président, du tiers (1/3) de ses membres ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture.
Le président établit l'ordre du jour des sessions du conseil.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.