Article 3
Le transfert des biens visés à l'article 1er ci-dessus, donne lieu à l'établissement par le directeur des domaines et le directeur général de l'office de promotion et de gestion immobilière territorialement concernés, d'un inventaire contradictoire faisant ressortir notamment : le nombre des locaux, le classement des biens suivant la nature et l'usage les caractérisant, les valeurs d'immobilisation des biens calculées, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessous.