CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — 1 Du conseil d'orientation
Article 12
Les délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, côté et paraphé, et signés par le président et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées dans les quinzes (15) jours au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un (1) mois après leur transmission, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.