Article 19
A titre transitoire, les situations des marchés de gros existants, ne répondant pas aux normes édictées ainsi que celles des zones où aucun marché de gros n'existe, à la date de publication du présent décret, sont, selon le cas d'espèce considéré et en attendant leur mise en conformité avec les normes en vigueur ou leur création conformément aux dispositions du présent décret, réglées comme suit: 1°) marchés existants mais ne répondant pas aux normes en vigueur : les transactions commerciales au stade de gros de fruits et légumes continuent à s'opérer à l'intérieur des sites et installations existantes conformément aux lois et règlements en vigueur. 2°) zones non pourvues de marchés de gros : l'autorité locale habilitée prend toute mesure réglementaire requise à l'effet d'instituer et de délimiter un site à l'intérieur duquel s'opéreront, conformément à la législation et réglementation en vigueur, les transactions commerciales au stade de gros de fruits et légumes.