Article 14
Lorsque le marché de gros est la propriété d'une collectivité locale, celle-ci peut, sur la base d'un cahier des charges et conformément à la volonté régulièrement exprimée de son organe délibérant, confier sa gestion : soit à un établisement public local créé à cet effet conformément aux dispositions du présent décret et à celles, non contraires, des décrets n° 83-200 du 19 mars 1983 ou n° 85-117 du 7 mai 1985, selon le cas, susvisés; soit à toute autre personne morale ou physique dans le cadre d'une concession régulièrement accordée conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du commerce, de l'intérieur et des collectivités locales et de l'agriculture, précise, en tant que de besoin, les conditions techniques et financières de la concession ainsi que les droits et obligations du concessionnaire vis à vis du concédant d'une part et des opérateurs intervenant dans le marché de gros d'autre part.