Article 6
La réévaluation organisée par le présent décret s'effectue selon les règles comptables en vigueur et, lorsqu'elle se traduit par une plus-value; celle-ci est inscrite en franchise d'impôt en une réserve spéciale hors exploitation au passif du bilan.
Le traitement de la première réévaluation tel qu'organisé par le décret exécutif 90-103 du 27 mars 1990 susvisé n'est pas modifié par les dispositions du présent décret.