Article 2
En application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, la dissolution donne lieu :
1) à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualificatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission composée des représentants des administrations chargées : du domaine national, du trésor, de l'habitat. 8 Joumada El Oula 1414 ALGERIENNE_N° 68 24 octobre 1993 Les membres de cette commission sont désignés par décision de chacun des ministres concernés.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'habitat,
2) à l'établissement d'un bilan de clôture contradictoire, portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l'entreprise dissoute ou détenue par elle,
3) à l'élaboration des modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation.
Ces opérations sont mises en œuvre par un liquidateur désigné par le ministre de l'habitat.