Article 14
Le Conseil national des sports dispose : d'un bureau. de commissions spécialisées. d'un secrétariat.
Les attributions et la composition du bureau et des commissions spécialisées ainsi que les modalités de leur fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur du Conseil national des sports.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-143 (ج.ر عدد 25 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 14. - L'observatoire national des sports dispose : d'un bureau, de commissions spécialisées, d'un secrétariat permanent.
Les attributions et la composition du bureau et des commissions spécialisées et les modalités de leur fonctionnement ainsi que les attributions du président sont fixés par le règlement intérieur de l'observatoire national des sports".