TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Conseil d'orientation
Article 7
Le conseil d'orientation présidé par le ministre de tutelle ou son représentant comprend : le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, ou son représentant; le ministre de l'éducation nationale, ou son représentant; le ministre de la santé et de la population, ou son représentant; le responsable de l'autorité chargée du tourisme, ou son représentant; le wali de Bouira, ou son représentant; le directeur chargé du sport de performance au ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant; le directeur chargé de l'animation des activités de jeunes au ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant; le directeur chargé de l'administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant; le directeur du parc national du Djurdjura, ou son représentant; le directeur général du pari sportif algérien, ou son représentant; le directeur de l'agence nationale des loisirs de la jeunesse, ou son représentant; le directeur du centre national d'information et d'animation de la jeunesse, ou son représentant; le directeur du centre national d'information et de documentation sportives, ou son représentant;
ALGERIENNE N° 68 8 Joumada El Oula 1414 24 octobre 1993 le directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, ou son représentant; deux (2) présidents de fédérations sportives désignés par le ministre de la jeunesse et des sports; deux (2) présidents de fédérations de jeunes désignés par le ministre de la jeunesse et des sports; deux (2) représentants élus des travailleurs du centre.
Le directeur général du centre et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.
Le conseil d'orientation peut appeler en consultation, toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.