Article 3
En application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu :
A à l'établissement : 1 d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et réglements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'économie, le ministre de l'agriculture et le minisrtre délégué aux universités et à la recherche scientifique.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique; 2 d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l'institut ou détenu par lui;
Bà la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.
A cet effet, le ministre de l'agriculture édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication au ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique.