Article 2
Est considérée comme non sédentaire, toute activité commerciale, artisanale ou de services qui s'exerce en dehors de tout magasin, boutique ou local.
L'activité non sédentaire s'exerce sur la voie publique, les marchés, les champs de foires et de fêtes ou tout autre espace aménagé à cet effet conformément aux règles d'urbanisme commercial et a pour objet la prestation de services, la vente ou l'achat de marchandises exposées sur des véhicules, des étalages, des tables ou dans des stands.