TITRE II — ORGANISATION ET GESTION › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 15
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de quinze (15) jours calendaires, suivant la date prévue pour la réunion.
Le conseil délibère alors, quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.