Décret exécutif n° 93-226
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
Décret exécutif n° 93-226 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 15 de la loi octobre 1993 portant application de l'article n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid
Article 2
Est considéré membre de l'OCFLN, non permanent, celui qui au sein de l'OCFLN, au sens de l'article 9 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 susvisée, a participé sous quelque forme que ce soit, y compris au moyen de contribution financière et / ou matérielle, à la Guerre de Libération Nationale, sans pouvoir se prévaloir de la qualité de fidaï, moussebel, détenu ou permanent.