Article 5
Outre les conditions fixées par le décret n° 93-206 du 6 Rabie Ethani 1414 correspondant au 22 septembre 1993 susvisé les candidats aux postes d'agent et de chef de groupe de prévention et de sécurité doivent : justifier d'une aptitude physique et professionnelle en adéquation avec le poste, satisfaire à une enquête administrative, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous, appartenir à un corps ou grade classé : * pour l'agent de prévention et de sécurité à la catégorie 8/1 au moins et 10/1 au plus; * pour le chef de groupe de prévention et de sécurité à la catégorie 10/2 au moins et 13/2 au plus.
Toutefois, peuvent être désignés à titre exceptionnel et dérogatoire des candidats classes aux catégories supérieures à celles prévues ci-dessus lorsque les impératifs de sécurité spécifiques à un service le nécessitent.