TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS › Chapitre 2 — Le corps des brigadiers de la police communale › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 33
Sont intégrés sur leur demande, dans le grade de brigadier et de brigardier chef du corps de la police communale, les personnels de la sûreté nationale mis à la disposition du corps de la police communale, en cette qualité, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 87-188 du 25 août 1987, susvisé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 63 7