Chapitre 5 — Dispositions disciplinaires
Article 22
L'agent ayant commis une faute grave peut être suspendu de ses fonctions jusqu'à comparution devant la commission de discipline.
La période de suspension ne peut excéder deux (02) mois.
L'agent suspendu recevra sa convocation pour comparaître devant la commission de discipline simultanément avec la notification de suspension.
La mesure de suspension est du ressort du wali.