Article 3
Dans le cadre défini par l'article 2 ci-dessus les membres de la police communale sont chargés d'assurer, au niveau de la commune l'ordre, la salubrité et la tranquilité publics.
Ils assurent à ce titre et nonobstant la compétence propre aux autres fonctionnaires et agents publics:
La protection des personnes et des biens;
La police administrative générale;
Le service d'ordre;
La voirie;
La circulation devant les établissements scolaires et dans les zones dépourvues de service de police; -La police de la chasse, de l'urbanisme et celle relevant du domaine forestier.