Chapitre II — Des membres de la commission d'enquête et de l'enquête préalable
Article 4
Dans le cadre des conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 susvisée, la liste de chaque wilaya comportant de six (6) à douze (12) personnes est composée : d'anciens magistrats; de fonctionnaires ou anciens fonctionnaires classés au moins à la catégorie 13 du statut général de la fonction publique; tout autre personnalité qui peut par sa compétence ou son-expérience contribuer au déroulement des enquêtes.