Chapitre V — De l'évaluation des biens et droits immobiliers
Article 32
Le montant des indemnités doit être juste et équitable, il doit couvrir l'intégralité du préjudice causé par l'expropriation.
Il est fixé d'après la valeur réelle des biens telle qu'elle résulte de leur nature ou consistance, et de leur utilisation effective par les propriétaires et autres titulaires de droits réels.
Cette valeur réelle est appréciée au jour où l'évaluation domaniale est effectuée.
La nature ou consistance des biens est déterminée à la date du transfert de propriété, leur utilisation est celle existant un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.