Chapitre IV — De l'enquête parcellaire
Article 24
Le commissaire enquêteur procède à l'affichage des copies, qu'il certifie conforme, du procès-verbal provisoire et du plan parcellaire, pendant une durée de quinze (15) jours, de manière visible et accessible au public, sur les lieux, aux sièges de la commune et de la wilaya territorialement concernées, ainsi qu'au sein des services du cadastre, de la conservation foncière, des domaines, et de leurs antennes bureaux et inspections respectifs implantés sur le territoire de la wilaya.