Chapitre IV — De l'enquête parcellaire
Article 23
Le commissaire enquêteur dresse un procès-verbal provisoire dans lequel il consigne ses premières conclusions, mentionne les déclarations et dires recueillis, et les informations obtenues.
Il y indique également la date prévue pour l'affichage prescrit par l'article 24 ci-dessous ainsi que le lieu, les jours et les horaires où il reçoit toutes réclamations, contestations ou oppositions relatives aux droits réels immobiliers en cause.
Il appose sa signature à la suite de la mention de ses nom, prénom et qualité, et de la date du procès-verbal provisoire.