Chapitre IV — De l'enquête parcellaire
Article 21
Le commissaire enquêteur est tenu, en outre, de requérir des services du cadastre, de la conservation foncière et des domaines tous renseignements ou informations lui permettant de s'assurer de la valeur des déclarations et dires recueillis sur terrain.
A ce titre, il est habilité à consulter avec l'aide des chefs desdits services, tous plans, titres de propriété ou registres et en obtenir, séance tenante, tous extraits ou copies.