TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 8
Les personnels assimilés de la sûreté nationale, devant contracter mariage, doivent, trois (3) mois au moins avant l'établissement de l'acte de mariage, en faire déclaration à l'autorité ayant pouvoir de nomination en communiquant les pièces d'état civil de leur futur conjoint et, le cas échéant, en indiquer par écrit la profession exercée par celui-ci.
Cette déclaration est appréciée par l'autorité ayant pouvoir de nomination qui peut, éventuellement, prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.