TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Mouvement
Article 21
Les personnels assimilés de la sûreté nationale, affectés au sein des unités constituées, doivent y accomplir une période d'activité qui ne saurait être inférieure à cinq (5) années.
A ce titre, une bonofication d'ancienneté à concurrence d'une (1) année pour chaque tranche de quatre (4) années d'exercice, peut être accordée, soit pour l'avancement d'échelon dans le corps, soit pour réduire l'ancienneté exigée au titre des examens et concours ouverts pour l'accès au corps supérieur.