TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement et période d'essai
Article 20
Nonobstant les règles statutaires qui les régissent, les personnels assimilés de la sûreté nationale qui dans l'exercice de leurs fonctions ont fait preuve d'un mérite exceptionnel, soit en raison de leur éfficacité et de leur rendement, soit en raison d'efforts personnels ayant contribué à augmenter la performance des services et en améliorer le fonctionnement, peuvent bénéficier, sur proposition du chef de service et après avis de la commission du personnel compétente, d'un ou des avantages et distinctions suivants : la promotion exceptionnelle à un grade immédiatement supérieur. Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les intéressés y seront soumis; la bonification d'un à deux échelons supplémentaires; l'attribution d'un prix qui peut être assorti d'un avantage financier; l'attribution de distinctions honorifiques.