TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 11
L'Etat est tenu de protéger les personnels assimilés de la sûreté nationale contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en résulte.
L'Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir, des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au fonctionnaire de la sûreté nationale. Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Les personnels assimilés de la sûreté nationale continuent de jouir de la plénitude de cette protection pendant leur retarite.