Article 9
La concession peut être soumise à la condition de réalisation par le concessionnaire de travaux d'aménagement, de réfection ou de viabilisation de l'infrastructure concédée en vue de la rendre propre à la réalisation des activités d'intérêt public objet de la concession.
En ce cas, la convention visée à l'article 6 ci-dessus, détermine les conditions de réalisation des travaux et, s'il y a lieu, les modalités de remboursement des dépenses consenties à ce titre par le concessionnaire.