Article 6
La concession du droit d'usage visé à l'article 1er ci-dessus, se réalise par voie de convention établie en conformité avec les dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, entre l'autorité publique affectataire des biens meubles et/ou immeubles considérés et le président de l'association ou des institutions et organisations sociales visées aux articles 3 et 4 ci-dessus concessionnaires, dûment habilités par l'organe statutaire d'administration.
Lorsqu'il s'agit de biens relevant du domaine de l'Etat, un exemplaire de la convention doit être déposé auprès de la direction des domaines territorialement compétente.