Article 11
La nature des activités auxquelles est affecté l'usage exclusif des biens concédés, les conditions de leur réalisation ainsi que les modalités de contrôle par l'autorité publique concédante sont fixées par une convention conclue entre l'autorité publique concédante et le concessionnaire.
Ladite convention peut fixer toute autre règle, condition ou modalité liée à la concession d'usage et aux activités devant être assurées par le concessionnaire.
Elle détermine s'il y a lieu, les conditions et modalités ayant trait à l'aide complémentaire, technique et financière, de l'Etat pour la réalisation des activités objet de la concession.