Chapitre II — Organisation et fonctionnement
Article 13
Les délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées, dans les quinze (15) jours qui suivent, au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
La délibération du conseil d'orientation portant sur le budget, les comptes administratifs, les acquisitions, ventes ou location d'immeubles, l'acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances.