Chapitre II — Organisation et fonctionnement
Article 10
Les membres du conseil d'orientation de rang au moins de sous-directeur d'administration centrale sont nommés pour une durée de trois (03) ans renouvelable, par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Les mandats des membres désignés en raison de leur fonction cessent avec celle-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.