TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
Le laboratoire est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, assisté d'un secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le laboratoire est doté d'un conseil scientifique et technique.
L'organisation interne du laboratoire est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.