TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22
Le budget du laboratoire comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. 1 Les ressources comprennent : les subventions d'équipement et de fonctionnement, allouées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics nationaux, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 les dons et legs, les recettes provenant des prestations dispensées liées à son objet, les recettes diverses. 2 Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement.
La nomenclature du budget du laboratoire est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.