TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le directeur général
Article 15
Le directeur général représente le laboratoire en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions et prend à cet effet, toute les décision nécessaires; à ce titre : il met en œuvre les décisions du conseil d'administration, il établit les projets d'organisation interne et de règlement intérieur du laboratoire, il procède au recrutement du personnel permanent et temporaire y compris les experts à l'exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu, il prépare les projets de budget prévisionnel, établit les comptes du laboratoire et ordonnance les dépenses, il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels du laboratoire, il signe toute convention, accord et contrat, il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs.