TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 12
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement, après une deuxième convocation dans la semaine qui suit la réunion reportée et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux numérotés et répertoriés sur un registre spécial signé par le président.