Chapitre II — Commission régionale d'expertise médicale
Article 8
Cette pension sera perçue, dans le cas où la personne handicapée se trouve dans l'incapacité de se déplacer ou d'effectuer les actes de la vie civile, par la personne qui assurera directement et totalement sa prise en charge et ce quelque soit sont degré de parenté.
La personne qui assurera la prise en charge effective de l'handicapé devra être identifiée : soit par une procuration établie par l'interessé s'il est en pleine possession de ses capacités mentales, soit par une déclaration sur l'honneur dûment certifiée qui representera un engagement de la part de cette tierce personne.